Une photo de profil ne dit presque rien de la personne qui l’a mise en ligne. Elle établit qu’un fichier image a été téléversé, rien de plus. Entre ce constat et le réflexe « un faux profil, ça se voit à la photo », il y a un écart qui coûte du temps, parfois de l’argent. Ce qui suit sépare trois choses : ce qu’une vérification d’image permet réellement d’établir, ce qu’elle n’établit plus depuis que n’importe qui fabrique un visage crédible, et ce que vous pouvez exiger — de la plateforme d’abord, de la justice ensuite.
Ce qu’une photo de profil prouve — et ce qu’elle ne prouve pas
Deux raisonnements symétriques échouent pour la même raison. Une photo authentique, cohérente, manifestement prise par un proche, ne prouve pas que votre interlocuteur est la personne photographiée : elle prouve qu’il dispose du fichier. À l’inverse, une image qu’aucun moteur ne retrouve ailleurs sur le web ne prouve pas son authenticité — c’est exactement la signature d’un visage fabriqué pour l’occasion, qui n’existe sur aucune autre page.
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Derrière l’expression « faux profil » se cachent trois situations distinctes, et elles n’appellent ni les mêmes vérifications ni les mêmes recours.
- La photo appartient à une personne réelle, qui n’en sait rien. C’est le cas le plus courant quand les clichés sont nombreux, variés et de bonne qualité : ils ont une vie antérieure ailleurs sur le web, et une recherche inversée a de vraies chances de la retrouver. Deux personnes sont lésées — vous, et celle dont le visage circule.
- La photo est générée ou lourdement fabriquée. Aucune antériorité, aucun compte d’origine, aucune page indexée. La comparaison d’images ne sert plus à rien ; il faut regarder l’image elle-même et, surtout, demander autre chose.
- La photo est authentique et appartient bien à votre interlocuteur, mais le reste est faux — prénom, âge, situation, intentions. Ce cas résiste à toutes les vérifications visuelles, puisqu’il n’y a rien à détecter dans le fichier.
La photo n’est d’ailleurs pas un simple visuel au regard du droit. La CNIL définit l’usurpation d’identité comme l’utilisation, sans votre accord, d’informations permettant de vous identifier, « notamment vos nom et prénom, votre adresse électronique, ou encore de photographies » (CNIL). Une photo de visage est une donnée personnelle identifiante : c’est ce qui ouvre, pour la personne dont l’image est détournée, des droits sur lesquels on revient plus bas.
Deux limites annoncées d’emblée. Aucune méthode décrite ici n’est infaillible, et un doute n’est pas une preuve. Un profil récent avec une seule photo peut appartenir à quelqu’un de parfaitement sincère qui découvre la plateforme. L’objectif n’est pas de désigner un coupable, c’est de ne pas engager du temps, de l’argent ou de l’intimité sur la base d’un fichier JPEG.
La vérification en vingt minutes : recherche inversée, cohérence, appel vidéo
Pour savoir si une image est réutilisée, la CNIL recommande explicitement de passer par un moteur de recherche inversé — elle cite TinEye et Google Images — en chargeant l’image ou en indiquant son URL (CNIL). C’est le même geste dans les deux sens : pour vérifier la photo de quelqu’un d’autre, ou pour surveiller la vôtre.
Depuis un ordinateur : clic droit sur la photo, « Enregistrer l’image sous », puis dépôt du fichier dans le champ de recherche par image. Si la photo n’est pas téléchargeable — c’est souvent le cas dans les applications — une capture d’écran recadrée fait l’affaire. Depuis un téléphone : capture d’écran, recadrage dans la galerie, envoi du fichier au moteur. L’opération est la seule qui mérite d’être faite systématiquement avant un échange un peu engageant.
Un détail change beaucoup de choses : recadrez sur le visage avant de soumettre l’image. Les moteurs comparent l’ensemble de la scène. Un arrière-plan flouté, un filtre, un recadrage différent ou un logo ajouté suffisent souvent à faire échouer la correspondance alors que le visage, lui, est bien indexé quelque part. Essayez les deux versions : image complète, puis visage seul.
Ce que vous cherchez dans les résultats n’est pas « la source » mais une incohérence : le même visage associé à plusieurs prénoms ou plusieurs nationalités, une présence sur une banque d’images, une apparition sur un compte professionnel qui n’a rien à voir, un signalement déjà publié sur un forum consacré aux arnaques sentimentales. Un seul de ces indices suffit à suspendre la conversation.
Pendant que les résultats chargent, trois vérifications de cohérence coûtent quelques secondes chacune. L’ancienneté du compte, quand la plateforme l’affiche. Le nombre et la diversité des photos : un profil réel accumule des contextes différents — lumières, saisons, vêtements, cadrages — là où un profil fabriqué aligne des images interchangeables. Et la concordance interne du récit : âge annoncé, ville, métier, centres d’intérêt, manière d’écrire.
Reste le test le plus discriminant à ce jour : l’appel vidéo court, proposé sans préavis au milieu d’une conversation. Un refus répété, toujours accompagné d’une bonne raison, est en soi une information. Honnêtement, ce test s’est affaibli : les outils de substitution de visage en temps réel existent et progressent. Aucune source publique ne permet de chiffrer leur fréquence d’usage sur les sites de rencontre, et vous ne lirez donc ici aucun pourcentage sur ce point. Regardez plutôt les accidents : synchronisation des lèvres, contours du visage qui tremblent quand une main passe devant, clignements absents, éclairage qui ne réagit pas aux mouvements.
Les cinq gestes, dans l’ordre
Les durées ci-dessous sont un ordre de grandeur de la manipulation, pas une donnée mesurée.
- Recherche inversée sur l’image complète — deux minutes.
- Recherche inversée sur le visage recadré — deux minutes.
- Lecture du profil entier : ancienneté, diversité des photos, cohérence du récit — cinq minutes.
- Demande d’une photo contrainte, choisie par vous au moment même — l’attente fait partie du test.
- Appel vidéo court, non annoncé — trois minutes.
Une vingtaine de minutes au total, à étaler sur la conversation plutôt qu’à concentrer en interrogatoire.

Photos générées par IA : pourquoi la recherche inversée ne suffit plus
La plupart des guides s’arrêtent à la recherche inversée et la présentent comme un verdict. Le problème tient en une phrase : une photo produite par un modèle d’image n’existe nulle part ailleurs. Ni antériorité, ni compte d’origine, ni page indexée. Le moteur ne renvoie rien — et cette absence de résultat est lue à l’envers, comme une preuve d’authenticité. C’est le point aveugle de la méthode dominante.
Ce qu’il faut regarder à la place se situe dans l’image, et surtout dans la série d’images. Cohérence des mains, nombre et alignement des doigts. Dents, qui restent un point faible fréquent. Arrière-plans qui se déforment autour des contours, textes illisibles sur une enseigne ou un vêtement. Bijoux et lunettes asymétriques d’un côté à l’autre du visage. Uniformité anormale de la peau, sans pores ni grain. Et surtout, sur l’ensemble du profil : cadrage, distance et éclairage quasi identiques d’une photo à l’autre, alors qu’une vraie galerie mélange les sources et les époques. Aucun de ces indices n’est décisif isolément — un portrait professionnel retouché coche plusieurs cases.
Le contre-test le plus efficace ne porte pas sur l’image existante mais sur la suivante. Ne demandez pas « une photo de plus » : demandez une photo contrainte. Un geste précis, trois doigts ou la main ouverte près du visage. Un objet du quotidien tenu à la main. Un angle inhabituel. Un élément que vous choisissez à cet instant. Une collection d’images fabriquées ne produit pas à la demande une scène précise et cohérente avec les précédentes ; un téléphone, si, en trente secondes.
Un mot sur les détecteurs d’images IA grand public : ils ne méritent pas la confiance qu’on leur accorde. Ils se trompent dans les deux sens, et leur score n’a aucune valeur probante. Au mieux un signal parmi d’autres, jamais un verdict, et en aucun cas la base d’une accusation publique.
Point souvent ignoré, enfin : depuis la loi du 21 mai 2024, diffuser un contenu généré par un traitement algorithmique représentant l’image d’une personne sans son consentement est pénalement qualifié (code pénal, art. 226-8). Le visage synthétique n’est plus un angle mort du droit ; la section consacrée aux textes y revient en détail.
Ce que les plateformes s’engagent réellement à faire
Plutôt que de supposer ce que fait une plateforme, lisez ce qu’elle écrit. Ces documents sont publics, opposables, et rarement ouverts.
La charte de confiance d’une des plateformes généralistes les plus installées en France annonce ainsi que « les annonces et les photos sont systématiquement contrôlées par notre équipe de modérateurs avant leur mise en ligne sur le site », évoque la « mise en œuvre de mesures de détection et suppression des profils incorrects » et interdit explicitement aux utilisateurs de « créer de faux profils » (Meetic, charte de confiance). Ce sont des engagements de moyens, formulés au présent, sur le point précis qui nous occupe : la photo avant publication.
La page sécurité du même service décrit un dispositif de vérification par selfie : l’utilisateur prend un selfie qu’une technologie de reconnaissance faciale compare aux photos soumises ; en cas de correspondance, le profil reçoit un badge vérifié (Meetic, page sécurité). Ce que ce badge atteste : la personne sur les photos est bien celle qui tient le téléphone. Ce qu’il n’atteste pas : l’identité civile, l’âge réel, la situation familiale, les intentions. Un profil vérifié peut être tenu par quelqu’un qui mente sur tout le reste. C’est une garantie contre la photo volée, pas contre le mensonge.
La même page liste les catégories de signalement prévues — faux profils, profils de personnes mineures, harcèlement, demandes d’argent ou de cadeaux — et annonce des mesures pouvant aller « d’un avertissement à la suppression du profil », la charte parlant de son côté de mesures « pouvant aller de l’avertissement à la radiation ». Ces formulations ont une conséquence pratique souvent négligée : un engagement publié est un engagement opposable.
D’où un réflexe à prendre avant de signaler. Capturez la page d’engagement, avec la date visible à l’écran, et archivez-la. Puis citez la clause dans votre signalement, en une phrase : « votre charte indique que les photos sont contrôlées avant mise en ligne ; le profil signalé utilise une photo réutilisée sous trois identités différentes, URL ci-dessous ». Un signalement qui cite le texte de la plateforme ne se traite pas comme un signalement générique, et il sert de base au recours si rien ne bouge.
Réserve nécessaire : ces engagements sont propres à chaque service, varient fortement d’une plateforme à l’autre et ne sont pas toujours datés — la charte citée ici n’affiche aucune date de mise à jour. Vérifiez la version en vigueur sur le site concerné le jour de votre signalement, et gardez-en une copie.
Signaler : l’ordre qui fonctionne, plateforme d’abord
Commencez par la plateforme, toujours. Ce n’est pas de la politesse procédurale : c’est le seul canal capable de faire disparaître un profil en quelques heures, et il est encadré. Le règlement européen sur les services numériques impose aux plateformes un mécanisme de notification et action (article 16), une motivation des décisions de modération (article 17) et un système interne de traitement des réclamations (article 20) ; il s’applique à tous les fournisseurs de services intermédiaires depuis le 17 février 2024, et l’Arcom en est le coordinateur pour la France depuis la loi du 21 mai 2024 (Arcom). Concrètement : vous avez droit à une réponse motivée, et à une voie de réclamation interne si la décision ne vous convient pas. Le même cadre prévoit un traitement prioritaire des notifications émanant des signaleurs de confiance (article 22), dont l’Arcom publie la liste (Arcom, liste des signaleurs de confiance) — utile quand une association compétente relaie une situation.
Avant tout envoi, constituez le dossier. La CNIL recommande de réunir les adresses URL des pages ou profils concernés et des captures d’écran du faux profil et de ses publications (CNIL). Ajoutez l’historique de conversation, les pseudonymes utilisés, les dates, et les références de paiement si de l’argent a circulé. Un profil supprimé après signalement devient inexploitable : capturez d’abord, signalez ensuite.
Viennent ensuite les canaux publics. 17Cyber pour le diagnostic et l’orientation, Pharos pour signaler un contenu illicite en ligne, puis la plainte — pré-plainte en ligne possible, dépôt en commissariat, en gendarmerie ou par courrier au procureur de la République (Service-Public). La fiche réflexe de cybermalveillance.gouv.fr ordonne les mêmes démarches et ajoute, dès qu’un aspect financier apparaît, l’alerte immédiate des établissements financiers et le contact de la Banque de France (Cybermalveillance.gouv.fr). Le ministère de l’Intérieur rappelle par ailleurs que l’usurpation d’identité numérique passe principalement par l’hameçonnage et par la création de faux sites et de faux profils (Ma Sécurité) — c’est-à-dire par exactement ce dont il est question ici.
Un canal quasiment jamais mentionné dans ce contexte mérite de l’être : SignalConso, opéré par la DGCCRF, qui traite les problèmes rencontrés avec une entreprise, y compris sur internet (SignalConso). C’est la bonne porte quand le problème n’est plus l’auteur du faux profil mais le service lui-même : modération promise et jamais appliquée, signalement resté sans réponse, abonnement reconduit, facturation contestée. Le parcours informe l’entreprise pour qu’elle corrige, puis permet l’intervention de la répression des fraudes.
Si la situation a des conséquences personnelles ou financières, France Victimes accompagne gratuitement — numéro 116 006, de 9h à 19h, 7j/7 (Cybermalveillance.gouv.fr).
| Canal | Ce qu’il traite | Ce qu’il ne traite pas |
|---|---|---|
| Signalement interne à la plateforme | Suppression du profil, sanction du compte, réponse motivée, réclamation interne | Indemnisation, poursuites |
| 17Cyber | Diagnostic de la situation et orientation vers le bon interlocuteur | Retrait du contenu |
| Pharos | Signalement d’un contenu illicite en ligne | Suivi individualisé de votre dossier |
| Plainte (pré-plainte en ligne, commissariat, gendarmerie, procureur) | Enquête et poursuites sur le fondement du code pénal | Retrait rapide du profil |
| CNIL | Droits sur vos données non respectés après une demande restée sans réponse | Sanction pénale de l’auteur |
| SignalConso (DGCCRF) | Litige avec l’entreprise : engagements non tenus, abonnement, facturation | Identification de l’auteur du faux profil |
| France Victimes (116 006) | Écoute, accompagnement juridique et psychologique, gratuit | Action technique sur le profil |

Ce que dit le droit français — et ce qu’il ne couvre pas
Usurper l’identité d’un tiers, ou faire usage de données permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (code pénal, art. 226-4-1). Le texte précise que les peines sont les mêmes lorsque les faits sont commis sur un réseau de communication au public en ligne : le fait que tout se soit passé derrière un écran n’atténue rien. Elles passent à 2 ans et 30 000 € (code pénal, art. 226-4-1) lorsque l’auteur est le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime — configuration fréquente dans les situations de harcèlement après séparation. Cette version est en vigueur depuis le 1er août 2020. La fiche officielle ajoute une aggravation à 5 ans et 75 000 € en cas d’usage d’un faux nom lors de la commission d’une infraction (Service-Public).
La nouveauté la moins connue concerne directement les images. Porter à la connaissance du public un montage réalisé avec l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement, lorsqu’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, portés à 2 ans et 45 000 € lorsque la diffusion passe par un service de communication au public en ligne (code pénal, art. 226-8). Surtout, le texte assimile désormais au montage les contenus générés par un traitement algorithmique représentant l’image ou les paroles d’une personne — version en vigueur depuis le 23 mai 2024, issue de la loi du 21 mai 2024. Traduction pratique : un visage synthétisé à partir de l’image d’une personne réelle, publié sur un profil de rencontre, entre dans cette qualification.
La même loi a créé un article dédié aux montages à caractère sexuel. Porter à la connaissance du public ou d’un tiers un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende, portés à 3 ans et 75 000 € lorsque la diffusion passe par un service de communication au public en ligne (code pénal, art. 226-8-1). Il couvre les contenus sexuels générés par IA qui reproduisent l’image d’une personne. Sur les plateformes adultes, c’est le texte central, et c’est celui à citer dans un signalement comme dans une plainte.
Dès qu’un faux profil aboutit à un versement d’argent, l’échelle change. Tromper une personne par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, ou par des manœuvres frauduleuses, pour la déterminer à remettre des fonds, des valeurs ou un bien, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende (code pénal, art. 313-1). Le montant remis ne conditionne pas la qualification, et la présentation du versement comme un « prêt » n’y change rien.
La limite, rarement formulée : créer un profil sous pseudonyme n’est pas en soi une infraction. Utiliser un prénom d’emprunt sur une plateforme adulte est même une mesure de protection — la CNIL conseille un pseudonyme distinct de vos profils personnels et professionnels (CNIL). Ce que la loi réprime est autre chose : l’usurpation de l’identité d’un tiers, le montage non consenti, la remise de fonds obtenue par manœuvre frauduleuse. Un profil discret n’est pas un faux profil, et confondre les deux fait perdre du crédit à un signalement.
Dernier rappel de méthode : aucune poursuite ne se construit sur une impression. Messages, URL, captures datées, traces de paiement. Ce qui n’a pas été conservé n’existe pas au dossier.
Quand ce sont vos photos qui servent de faux profil
Le cas inverse mérite autant d’attention et se traite presque nulle part : votre visage apparaît sur un profil que vous n’avez pas créé. La découverte passe souvent par un tiers — un proche qui reconnaît la photo, un message d’inconnu, un signalement reçu.
Premier geste, la demande de retrait auprès du service concerné. La CNIL décrit la procédure : écrire au site, au réseau social ou au service en mentionnant les URL visées, l’information à supprimer et le motif, en joignant si nécessaire un justificatif d’identité (CNIL). Une demande précise, URL par URL, se traite ; une demande vague se perd dans les files de support.
Le fondement est double : droit d’opposition et droit à l’effacement. En l’absence de réponse satisfaisante, vous pouvez saisir la CNIL d’une plainte un mois après votre demande d’exercice des droits (CNIL). Datez donc votre demande et conservez l’accusé de réception : le délai part de là, et c’est lui qui rend la plainte recevable.
Pour surveiller la réutilisation de votre image, c’est le geste décrit plus haut, appliqué dans l’autre sens : soumettez périodiquement vos propres photos publiques à un moteur de recherche inversé, en testant l’image entière puis le visage recadré (CNIL).
La plainte pénale reste ouverte en parallèle lorsque l’usurpation est caractérisée, sur le fondement des articles cités plus haut — et sur celui du montage dès lors que votre image a été modifiée ou utilisée pour générer un contenu. Les deux voies ne s’excluent pas : la voie RGPD fait retirer, la voie pénale fait sanctionner.
Côté prévention, la recommandation la plus utile sur une plateforme adulte est aussi la moins populaire : éviter de diffuser des photos intimes ou sexuellement explicites. La CNIL rappelle que ces services sont exposés au piratage et que les images sont ensuite facilement republiées sur des sites adultes ou des forums publics (CNIL). Elle conseille également de désactiver la géolocalisation en arrière-plan et de refuser les autorisations publicitaires proposées à l’inscription. Ces réglages ne retirent rien au plaisir, ils réduisent la surface d’exposition — et, accessoirement, le matériau disponible pour fabriquer un faux profil à votre nom.
Ce qu’une photo ne prouvera jamais, une conversation, un appel vidéo et vingt minutes de vérification l’établissent raisonnablement. Et quand quelque chose a déjà dérapé, l’ordre compte plus que l’inventaire des signes : capturer, signaler à la plateforme en citant ses propres engagements, puis ouvrir les canaux publics adaptés au problème réel.
Prêt à essayer ?
La navigation est libre : on voit les profils, les tarifs d’abonnement et le type de contenu avant de s’engager.
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Sources
- Légifrance — code pénal, article 226-4-1 — L’usurpation de l’identité d’un tiers ou l’usage de données permettant de l’identifier, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ; mêmes peines lorsque les faits sont commis sur un réseau de communication au public en ligne ; 2 ans et 30 000 € lorsque l’auteur est le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS. (Version en vigueur depuis le 1er août 2020 (loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020) — page consultée le 12/09/2026)
- Légifrance — code pénal, article 226-8 — Porter à la connaissance du public le montage réalisé avec l’image ou les paroles d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, portés à 2 ans et 45 000 € en cas de diffusion via un service de communication au public en ligne ; le texte assimile au montage les contenus générés par un traitement algorithmique représentant l’image ou les paroles d’une personne. (Version en vigueur depuis le 23 mai 2024 (loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, dite SREN) — page consultée le 12/09/2026)
- Légifrance — code pénal, article 226-8-1 — Porter à la connaissance du public ou d’un tiers un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement est puni de 2 ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende, portés à 3 ans et 75 000 € lorsque la diffusion passe par un service de communication au public en ligne ; s’applique aux contenus sexuels générés par IA reproduisant l’image d’une personne. (Version en vigueur depuis le 23 mai 2024 (article créé par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024) — page consultée le 12/09/2026)
- Légifrance — code pénal, article 313-1 — L’escroquerie — tromper une personne par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, ou par des manœuvres frauduleuses, pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien — est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. C’est la qualification applicable lorsqu’un faux profil aboutit à un versement d’argent. (Version en vigueur depuis le 1er janvier 2002 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) — page consultée le 12/09/2026)
- CNIL — La CNIL définit l’usurpation d’identité comme l’utilisation sans accord d’informations permettant d’identifier une personne, « notamment vos nom et prénom, votre adresse électronique, ou encore de photographies » ; elle recommande, pour vérifier si son image est réutilisée, d’utiliser un moteur de recherche inversé (TinEye, Google Images) en chargeant l’image ou en indiquant son URL, puis de constituer un dossier comprenant les URL des pages ou profils concernés et des captures d’écran du faux profil ; elle rappelle le fondement de l’article 226-4-1 du code pénal et oriente vers le signalement à la plateforme puis la plainte (pré-plainte en ligne possible). (Aucune date de publication affichée sur la page — consultée et vérifiée le 12/09/2026)
- CNIL — Recommandations spécifiques aux sites et applications de rencontres : éviter de diffuser des photos intimes ou sexuellement explicites (risque de piratage et de republication sur des sites adultes ou forums publics), utiliser un pseudonyme distinct des profils personnels et professionnels, désactiver la géolocalisation en arrière-plan, refuser les autorisations publicitaires à l’inscription ; rappel des droits RGPD (accès, rectification, effacement, portabilité, opposition, retrait du consentement) et de la possibilité de saisir la CNIL d’une plainte en l’absence de réponse satisfaisante un mois après une demande d’exercice des droits. (Publiée le 25 novembre 2025 — page consultée le 12/09/2026)
- CNIL — Procédure de demande de retrait d’une image en ligne : écrire au site, réseau social ou service concerné en mentionnant les URL visées, l’information à supprimer et le motif, en joignant si nécessaire un justificatif d’identité ; à défaut de réponse dans un délai d’un mois, plainte auprès de la CNIL. (Aucune date de publication affichée — page consultée et vérifiée le 12/09/2026)
- Cybermalveillance.gouv.fr (GIP ACYMA) — Fiche réflexe officielle : définition de l’usurpation d’identité, démarches ordonnées (signalement aux plateformes concernées, dépôt de plainte au commissariat, en gendarmerie ou auprès du procureur, alerte des établissements financiers, contact Banque de France, information de ses contacts) ; accompagnement gratuit France Victimes au 116 006, de 9h à 19h, 7j/7 ; textes cités : articles 226-4-1, 313-1, 226-18, 323-1 du code pénal et articles L163-3 et L163-4 du code monétaire et financier. (Publiée le 04/10/2021, mise à jour le 26/02/2026 — page consultée le 12/09/2026)
- Service-Public.fr (DILA) — Fiche officielle « Usurpation d’identité » : rappel des peines (1 an et 15 000 € ; 2 ans et 30 000 € entre époux, partenaires de PACS ou concubins ; 5 ans et 75 000 € en cas d’usage d’un faux nom lors d’une infraction), et démarches recommandées — plainte en commissariat ou gendarmerie, main courante en cas de simple suspicion, recours à 17Cyber, signalement des contenus illicites via Pharos, information des administrations et organismes concernés. (Vérifiée le 16 septembre 2025 — page consultée le 12/09/2026)
- Ministère de l’Intérieur — Ma Sécurité — Fiche pratique de l’État : l’usurpation d’identité numérique s’opère « sur un réseau de communication en ligne » et passe principalement par l’hameçonnage ou la création de faux sites et de faux profils de réseaux sociaux ; six gestes de prévention listés et démarches en cas d’usurpation (alerte des établissements financiers, vérification auprès de la Banque de France et du fichier Ficoba, rassemblement des preuves, dépôt de plainte). (Mise à jour le 2 avril 2026 — page consultée le 12/09/2026)
- Arcom — coordinateur pour les services numériques — Obligations imposées aux plateformes en ligne par le règlement sur les services numériques : mécanisme de notification et action (art. 16), motivation des décisions de modération (art. 17), signalement aux autorités des soupçons d’infractions graves (art. 18), système interne de traitement des réclamations (art. 20), règlement extrajudiciaire des litiges (art. 21), traitement prioritaire des notifications des signaleurs de confiance (art. 22), mesures contre les usages abusifs (art. 23), rapports de transparence (art. 15 et 24) ; application à tous les fournisseurs de services intermédiaires depuis le 17 février 2024 ; l’Arcom est désigné coordinateur pour les services numériques en France par la loi du 21 mai 2024. (Page mise à jour le 6 février 2026 — consultée le 12/09/2026)
- Arcom — Liste officielle des signaleurs de confiance désignés par l’Arcom au titre du DSA ; leurs notifications de contenus présumés illicites doivent être traitées en priorité par les plateformes utilisées en France, quel que soit leur lieu d’établissement. (Page consultée et vérifiée le 12/09/2026)

